Si le travail à temps partiel offre une flexibilité appréciée tant côté employeur que côté salarié, il est encadré par un ensemble de règles précises qui visent à protéger les droits des salariés.
Au préalable, rappelons qu’est à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein, c’est-à-dire effectuant la durée légale de travail, soit actuellement 35 heures hebdomadaires, ou si elle lui est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche, l’entreprise ou l’établissement.
Par ailleurs, il nécessite obligatoirement un contrat de travail écrit comportant des mentions spécifiques dont certaines sont explicitées ci-dessous, à défaut il pourra être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Durée minimale de travail
En l’absence de dispositions conventionnelles, la durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine. Par dérogation, une durée inférieure peut toutefois être :
- prévue par une convention ou un accord de branche étendus
Citons à ce propos l’Accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du territoire français ayant une activité définie à l’article
L 722-1, 1°, 2°, 3° et 4° du Code rural : exploitations de culture et d’élevage, de dressage, d’entraînement, haras, établissements dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration, entreprises de travaux agricoles, de travaux forestiers, établissements de pisciculture, CUMA… à l’exclusion, notamment, des centres équestres et entraîneurs de chevaux de courses.
Il prévoit en son article 9.2, § 2 une durée minimale de travail de 7 heures par semaine.
- demandée par des salariés, notamment pour faire face à des contraintes personnelles
- accordée de droit, sur demande, aux salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.
La durée minimale de travail n’est pas applicable aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours ni à ceux conclus pour remplacer un salarié.
Dépassement de l’horaire prévu au contrat
Lorsque l’horaire moyen réellement accompli par le salarié a dépassé de 2 heures hebdomadaires au moins sur 12 semaines consécutives, le salarié peut demander une réévaluation définitive de sa durée contractuelle de travail.
Répartition des heures de travail
Il existe 3 formes de répartition du travail à temps partiel :
- Hebdomadaire. Il s’agit de la forme traditionnelle du travail à temps partiel ;
- Mensuelle ;
- Sur tout ou partie de l’année : cette modalité n’est pas étudiée dans le présent article.
Sauf dans le secteur de l’aide à domicile, dans les deux premiers cas, le contrat de travail doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (pour les contrats établis sur une base hebdomadaire) ou les semaines du mois (pour les contrats établis sur une base mensuelle).
En revanche, l’employeur n’est pas tenu de mentionner les horaires de travail pour chaque journée.
Interruption d’activité
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures, sauf dispositions conventionnelles autres.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail à temps partiel.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur :
- en l’absence d’accord collectif, à 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat ;
- ou à un plafond plus élevé, prévu par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d’entreprise, qui ne peut excéder 1/3 de la durée du travail contractuelle.
Par exemple, l’Accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, en son article 9.2, § 4, dispose que le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par le salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail.
Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :
- 10 % pour celles n’excédant pas le 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;
- 25 % pour celles accomplies entre le 1/10ème et le tiers de cette même durée.
Une convention ou un accord de branche étendu peuvent prévoir un taux inférieur mais au moins égal à 10 %.
Il n’est pas possible de remplacer le paiement des heures complémentaires par l’octroi d’un repos.
Avenant complément d’heures
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant écrit au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue, ce qui élève le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées, l’ensemble devant rester inférieur à un temps plein.
L’Accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, en son article 9.2, § 2 4, offre cette possibilité.
Code du travail : article L 3123-1 et suivants
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