Focus sur la durée du travail des apprentis mineurs (15 ans-17 ans)

Focus sur la durée du travail des apprentis mineurs (15 ans-17 ans)

I. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

Principe :

Le temps de travail effectif de l’apprenti mineur ne peut excéder :

  • 8 heures par jour,
  • 35 heures par semaine.

Attention : l’employeur qui méconnaît cette disposition est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe : 750€ au plus pour les personnes physiques et au quintuple de cette peine au maximum (3.750€) pour les personnes morales.

Dérogations :

  • À titre exceptionnel : des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, dans la limite de 5 heures par semaine.
  • Pour les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics mais aussi pour les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espace paysagers et lorsque l’organisation du travail le justifie : il est possible de déroger à la durée quotidienne de travail effectif de 8 heures, dans la limite de 2 heures par jour (10 heures au total) et de 5 heures à la durée maximale hebdomadaire (40 heures au total) et ce, à compter des contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 (Code du travail, article R. 3162-1).

II. Temps de pause

La réglementation relative aux jeunes travailleurs interdit les périodes de travail effectif ininterrompues au-delà de 4 h 30.

Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à cette durée, les jeunes travailleurs bénéficient d’un temps de pause d’au moins 30 minutes consécutives.

Attention : toute infraction aux dispositions sur la durée maximale de travail effectif ininterrompu et le temps de pause est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe : 1.500€ au plus pour les personnes physiques et au quintuple de cette peine au maximum (7.500€) pour les personnes morales.

III. Repos journalier et hebdomadaire

> La durée minimale du repos quotidien des apprentis est de :

  • 14 heures pour les apprentis de moins de 16 ans,
  • 12 heures consécutives pour les apprentis de 16 à 18 ans.

Attention : toute infraction aux dispositions sur le repos quotidien est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

> Le repos hebdomadaire doit être de 2 jours consécutifs, sauf dérogation particulière.

Attention : toute infraction aux dispositions sur le repos hebdomadaire est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

IV. Repos dominical

Principe :

Les apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent être tenus à aucun travail les dimanches.

Attention : toute infraction aux dispositions sur le repos dominical est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

Dérogations :

Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est limitativement énumérée, à savoir : hôtellerie, restauration, traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boissons, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries et établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail : il est possible de faire travailler les apprentis mineurs les dimanches .

V. Travail de nuit

Principe :

Le travail de nuit est interdit aux apprentis de  :

  • moins de 16 ans : entre 20 heures et 6 heures ;
  • moins de 18 ans : entre 22 heures et 6 heures.

Attention : le fait d’employer un apprenti mineur à un travail de nuit, en dehors des dérogations ci-dessous, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Dérogations :

  • À titre exceptionnel, pour les apprentis employés par des établissements commerciaux et des établissements du spectacle : des dérogations à l’interdiction du travail de nuit peuvent être accordées par l’inspecteur du travail.
  • Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est fixée par décret, à savoir la boulangerie, la pâtisserie, la restauration, l’hôtellerie, les spectacles et les courses hippiques : des dérogations sont accordées selon des modalités spécifiques suivant le secteur concerné (exemples : dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne peut être autorisé que de 22 heures à 23 h 30, dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne peut être autorisé que jusqu’à minuit).
  • En cas d’extrême urgence : si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, les jeunes de 16 à 18 ans peuvent être employés pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus.

VI. Jours fériés

Principe :

Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent être tenus à aucun travail les jours de fêtes légales.

Attention : le fait d’employer un apprenti mineur un jour de fête reconnu par la loi est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Dérogations :

Elles sont possibles :

  • Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est limitativement énumérée, à savoir l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, les cafés, tabacs et débits de boisson, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail et les spectacles
  • Dans les établissements industriels fonctionnant en continu.