Abandon de poste & présomption de démission : des précisions apportées par décret...

Abandon de poste & présomption de démission : des précisions apportées par décret et par circulaire

Au préalable, nous indiquons que les développements qui suivent ne concernent que les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.

La loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 (Journal Officiel du 22 décembre 2022) portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi prévoit, en son article 4, que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

Les modalités d’application de cette disposition ont été précisées par le décret n°2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié, paru au Journal officiel au 18 avril 2023 et entré en vigueur le 19 avril 2023.

Le délai pour répondre à l’employeur ne peut être inférieur à 15 jours et commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure.

Dans le cas où le salarié entend se prévaloir d’un motif légitime de nature à faire obstacle à la présomption de démission, il doit, en réponse à la mise en demeure de l’employeur, indiquer ledit motif légitime. Il peut s’agir notamment :

  • De raisons médicales.
  • De l’exercice du droit de retrait dans une situation de danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié.
  • De l’exercice du droit de grève.
  • Du refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

Parallèlement au décret précité, une circulaire sous la forme de questions-réponses a été publiée par le ministère du Travail le 18 avril 2023. Les précisions apportées sont les suivantes :

  • Le délai de 15 jours minimum laissé au salarié pour justifier de son absence et reprendre son travail se décompte en jours calendaires.
  • Il est recommandé de prévoir l’organisation du préavis dans la lettre de mise en demeure. Le ministère préconise l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelons toutefois qu’il s’agit d’une exigence prévue par la loi.
  • En cas de motif légitime d’absence (état de santé, situation de danger, grève …), la procédure doit s’arrêter.
  • L’absence de réponse ou la manifestation par le salarié de sa volonté de ne pas reprendre le travail vaut démission à la « date ultime » indiquée par l’employeur dans la lettre de mise en demeure. Il s’agirait donc du dernier jour laissé au salarié pour se manifester, date qui constituerait alors le point de départ du préavis.
  • Toujours selon le ministère du Travail, les exigences conventionnelles imposant un écrit du salarié démissionnaire n’interfèrent pas dans le cadre de cette procédure. Les branches sont toutefois invitées à renégocier ces dispositions conventionnelles afin de lever toute incertitude.
  • L’ensemble des autres règles de droit commun relatives à la démission s’applique (préavis, documents de fin de contrat, assurance chômage…).