Congés parentaux : de nouveaux droits attachés à certains de ces congés

Congés parentaux : de nouveaux droits attachés à certains de ces congés

La loi n°2023-171 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne transpose en droit français des directives européennes concernant, entre autres, le droit du travail et notamment, certains congés parentaux, à savoir :

  •  Congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
  • Congé parental d’éducation.
  • Congé de présence parentale.

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Pour mémoire, à l’occasion de la naissance d’un enfant, un salarié père de l’enfant et le cas échéant, un salarié en couple avec la mère de l’enfant et vivant avec elle (mariage, pacs ou concubinage) peuvent bénéficier de ce congé de 25 jours calendaires fractionnables.

À noter : ce congé est distinct du congé de naissance de 3 jours ouvrables accordé au père de l’enfant mais aussi, le cas échéant, au conjoint, au concubin ou au partenaire pacsé de la mère.

Depuis le 11 mars 2023, soit au lendemain de la publication de la loi, l’absence pour congé de paternité et d’accueil de l’enfant est comptabilisée dans le calcul de l’ancienneté et des droits s’y rattachant. Cela peut se traduire par l’octroi d’un complément d’indemnisation de l’employeur en cas de maladie, d’un congé individuel de formation, d’un congé sabbatique ou encore, d’un congé de proche aidant, de jours de congés supplémentaires, d’une prime d’ancienneté, d’une durée de préavis plus longue en cas de licenciement, d’un montant d’indemnité de licenciement plus important, la possibilité de participer au vote ou de candidater aux élections servant à désigner les membres du comité social et économique…

Par ailleurs, le salarié conserve ses droits acquis, donc ceux liés aux congés payés, avant le début du congé de paternité. Ainsi, les congés payés pourront être reportés même si la période de prise des congés s’est achevée pendant la période d’absence.

Congé parental d’éducation

Pour mémoire, à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant en cas d’adoption, un salarié peut arrêter de travailler totalement ou partiellement, sous réserve d’avoir 1 an d’ancienneté. La durée du congé varie en fonction du nombre d’enfants nés ou adoptés simultanément.

Jusqu’à présent, le droit au congé parental d’éducation (total ou sous forme de temps partiel) était réservé au salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer.

Depuis le 11 mars 2023, le congé parental est ouvert quelle que soit la date d’obtention de l’ancienneté dans l’entreprise, et donc y compris si elle est acquise après la date de naissance ou d’arrivée au foyer de l’enfant en cas d’adoption.

Par ailleurs, l’article du code du travail relatif à l’ancienneté acquise dans le cadre d’un congé parental est rédigé de façon différente par la loi, dans un souci de clarification. Il est désormais expressément indiqué que :

  • la durée du congé parental d’éducation total est prise en compte à 50 % pour la détermination des droits liés à l’ancienneté,
  • celle du congé sous forme de temps partiel l’est en totalité.

Enfin, le salarié conserve ses droits acquis, donc ceux liés aux congés payés, avant le début du congé parental d’éducation.

Congé de présence parentale

Pour mémoire, le congé de présence parentale permet au salarié de s’occuper d’un enfant à charge, victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave, dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie d’une réserve de jours de congés, qu’il utilise en fonction de ses besoins.

Là encore, à effet du 11 mars 2023, le salarié conserve ses droits acquis avant le début du congé de présence parentale et notamment, ceux en matière de congés payés.

Lois et références : Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, JO du 10 mars 2023, article 18