Les principales mesures concernant la loi PACTE

Les principales mesures concernant la loi PACTE

Adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale.
Discussion au Sénat prévue pour janvier 2019.

1/ La suppression de l’obligation de stage préalable à l’installation pour les artisans

Actuellement, les artisans souhaitant s’installer doivent faire un stage préalable à l’installation. Cette obligation serait supprimée.

Un stage simplement facultatif serait maintenu, comme c’est le cas pour les commerçants. L’objectif est d’apporter un gain de temps et d’argent.

2/ Relèvement des seuils pour la désignation d’un commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales

Actuellement :

  • les Sociétés anonymes doivent désigner un CAC quelque soit les chiffres réalisés ;
  • les SARL dépassant 2 des 3 seuils suivants : 3,1 M de CA, 1,55 M de total bilan et 50 salariés ;
  • les SAS dépassant 2 des 3 seuils suivants : 2 M de CA, 1 M de total bilan et 20 salariés.

A terme, les SA, SARL et SAS seraient tenues de faire contrôler légalement leurs comptes lorsqu’elles dépassent 2 des 3 seuils suivants : 8 M de CA, 4 M de total bilan et 50 salariés (à confirmer par décret).

Impact direct sur les SA qui sont actuellement tenues de désigner un CAC sans considération de seuils.
Les sociétés qui sortent de l’obligation de désigner un CAC pourraient choisir d’en nommer un volontairement, en optant pour une future mission de contrôle dont les contours restent à définir. Cette nouvelle mission durerait 3 ans. Le CAC établirait un rapport « identifiant les risques financiers, comptables et de gestion » à destination des dirigeants. Il serait dispensé d’établir certains rapports (notamment le rapport sur les conventions réglementées).

Pour les missions en cours : si les seuils ne sont pas atteints, en accord avec le CAC, possibilité de lui demander d’exécuter son mandat jusqu’au terme de la nouvelle mission (soit 3 ans).

3/ Harmonisation de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes dans les groupes de sociétés
  • le projet de loi impose à un personne ou une entité à la tête d’un groupe de faire contrôler ses comptes dès que le groupe dépasse certains seuils cumulés : 8 M de CA, 4 M de total bilan et 50 salariés (à confirmer par décret).
  • Pour les sociétés contrôlées par ces têtes de groupes, la nomination obligatoire d’un CAC serait déclenchée à partir d’un certain niveau de CA fixé par décret. Il est fait référence à 4 M d’euros.

Le mandat du CAC de ces filiales serait limité à 3 ans.

4/ Vers une confidentialité élargie du compte de résultat
  • Les seuils seraient relevés à 12 M de CA (contre 8 M actuellement) et 6 M de bilan (contre 4 M actuellement). Ces seuils s’appliqueraient également à la dispense du rapport de gestion.
  • Une nouvelle catégorie de « moyennes entreprises » serait autorisée à présenter un compte de résultat simplifié : les commerçants personnes physiques ou morales ne dépassant pas 2 des 3 seuils suivants: 40 M de CA, 20 M de total bilan et 250 salariés.

 

5/ L’assouplissement des conditions d’octroi d’avances en compte courant d’associé

Tout associé pourrait verser à sa société des fonds en compte courant même s’il ne détient pas 5 % de son capital. Cette condition de détention de 5 % du capital serait supprimée.

6/ L’extension du domaine du prêt inter-entreprises
  • Toutes les sociétés commerciales, et non plus seulement les sociétés par actions (SA et SAS) pourraient accorder des prêts à d’autres entreprises, à condition encore qu’elles désignent un CAC avec la procédure d’audit allégé (3 ans de mandat, …).
  • La durée maximale du prêt serait de 3 ans au lieu de 2 ans.

 

7/ Les aménagements envisagés pour favoriser l’E.I.R.L
  • A la création, l’entrepreneur devra déclarer s’il choisit d’exercer sous le statut d’EIRL ou d’EI. L’obligation d’exercer cette option conduirait l’entrepreneur à choisir ou écarter volontairement le statut d’EIRL.
  • Allègement des formalités d’affectation du patrimoine : le patrimoine affecté serait constitué par simple déclaration d’affectation (sans condition de recevabilité) ; suppression de l’obligation de faire évaluer par un expert les actifs d’une valeur unitaire supérieure à 30 K€ qu’il souhaite affecter à son patrimoine professionnel.
  • Après la constitution du patrimoine affecté, l’inscription en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emporterait affectation. L’affectation par inscription en comptabilité ne serait opposable aux tiers qu’à compter du dépôt de ces documents comptables par l’entrepreneur auprès du registre où il est immatriculé.
8/ Le renforcement de la protection du conjoint du chef d’entreprise

Le chef d’entreprise aurait l’obligation de déclarer le statut de son conjoint exerçant une activité professionnelle régulière dans l’entreprise ; à défaut, le conjoint serait réputé avoir choisi le statut de conjoint salarié.

Choix : entre les statuts de conjoint collaborateur, associé ou salarié.

9/ La simplification des formalités de publicité pour les entreprises

Le projet prévoit la mise en place, à partir du 1er janvier 2021, d’un guichet unique électronique auprès duquel les entreprises devraient déposer les déclarations actuellement destinées aux Centres de formalités des entreprises ( CFE CCI, CM, CA et URSSAF).

Les députés ont adopté une période transitoire, de 2021 à 2023 où les entreprises pourront toujours déposer leurs déclarations auprès de leur CFE.

10/ Réforme du droit des sûretés par ordonnance

La loi PACTE autorise le gouvernement à réformer par ordonnance le droit des sûretés.

Le code civil interdit aujourd’hui, lorsqu’un écrit est exigé pour la constitution d’une sûreté personnelle ou réelle ou qu’une mention écrite est requise de la main du constituant, que l’acte puisse être établi par voie électronique, lorsqu’il n’est pas par une personne pour les besoins de sa profession.

Afin de favoriser les transactions sous forme électronique, notamment dans les relations avec les banques, il serait prévu la possibilité de constituer des sûretés sous forme électronique, en veillant toutefois à garantir une protection suffisante des constituants qui n’agissent pas pour les besoins de leurs professions.

11/ Autres mesures

– La procédure de liquidation judiciaire :

  • Mise en place d’une procédure de rétablissement professionnel permettant l’effacement des dettes d’une entreprise sans salarié et détenant moins de 5 000 € d’actif.
  • Généralisation de la liquidation judiciaire simplifiée pour toutes les entreprises de moins de 5 salariés dont le CA ne dépasse pas 750 K€ : durée 6 à 9 mois pour une entreprise de moins de 300 K€ et 12 à 15 mois pour une entreprise de moins de 750 K€.

– La durée des soldes :

  • réduction de la durée des soldes à 4 semaines (contre 6 aujourd’hui).

– Le compte bancaire micro entrepreneur :

  • suppression de l’obligation d’avoir un compte bancaire professionnel distinct du compte bancaire professionnel pour les micro dont le CA ne dépasse pas 5 000 € annuel.